Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les spectacles relevant du 2° de l' article L. 452-15 sont : 1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ; 2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ; 3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ; 4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé : a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049804288Cette aide générée porte sur Article D452-11 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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