Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l' article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804326Cette aide générée porte sur Article D453-2 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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