Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l' article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.