Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre : a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ; b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration. Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804352Cette aide générée porte sur Article D453-12 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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