Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804354Cette aide générée porte sur Article D453-13 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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