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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l' article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l' article L. 163-1 , l' article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.
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Cartographie jurisprudentielle
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