Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le déclarant unique de référence mentionné à l' article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804388Cette aide générée porte sur Article D453-23 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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