Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Le déclarant unique de référence mentionné à l' article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.