Article D453-22
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l' article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l' article L. 163-1 , l' article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.