Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l' article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l' article L. 163-1 , l' article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.