Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l' article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804426Cette aide générée porte sur Article D453-37 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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