Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l' article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.