Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l' article D. 453-39 . Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l' article L. 172-4 .