Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l' article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804466Cette aide générée porte sur Article D454-7 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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