Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l' article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l' article R. 455-14.