Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l' article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l' article R. 455-14.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804542Cette aide générée porte sur Article R455-13 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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