Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens des dispositions de l' article R. 4624-23 du code du travail , des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail, elle bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049915352Cette aide générée porte sur Article R412-108 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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