Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049915354Cette aide générée porte sur Article R412-109 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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