Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024
Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l'article R. 224-24.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050008739Cette aide générée porte sur Article D224-25-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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