Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque bureau de vote est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et le délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-209 . Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547405Cette aide générée porte sur Article R211-255 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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