Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547673Cette aide générée porte sur Article R211-371 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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