Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547675Cette aide générée porte sur Article R211-372 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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