Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend : 1° Un secrétaire désigné par celle-ci ; 2° Un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547677Cette aide générée porte sur Article R211-373 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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