Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, d'une part, et les données relatives aux votes, d'autre part, font l'objet de traitements informatiques distincts et dédiés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547995Cette aide générée porte sur Article R211-512 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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