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Article R245-31

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

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Article R245-31 — Code général de la fonction publique — Lexorizon