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Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Code général de la fonction publique · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R245-31

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R245-34

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

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