Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un projet de texte mentionné à l'article R. 253-1 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550139Cette aide générée porte sur Article R254-63 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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