Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Une commission consultative paritaire est instituée pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 , dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat, qui en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550939Cette aide générée porte sur Article R273-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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