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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
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