Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; 2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ; 4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ; 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant : a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ; b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l' article R. 352-34 ; 6° Des rejets de demandes d'action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ; 7° Des rejets d'une demande d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ; 8° Des décisions de refus du bénéfice de l'utilisation du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115 ; 9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ; 10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R282-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.