Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; 2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ; 4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ; 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant : a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ; b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l' article R. 352-34 ; 6° Des rejets de demandes d'action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ; 7° Des rejets d'une demande d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ; 8° Des décisions de refus du bénéfice de l'utilisation du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115 ; 9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ; 10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.