Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050551237Cette aide générée porte sur Article R282-88 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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