Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 322-72 , chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés : (En %) Fraction des revenus taxés Taux Inférieure ou égale au seuil de taxation 0 Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement 50 Supérieure au seuil d'écrêtement 90
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051178961Cette aide générée porte sur Article L322-73 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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