Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière. Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l' article L. 336-3 du code de l'énergie , des coûts mentionnés à l' article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant. Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051178987Cette aide générée porte sur Article L322-77 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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