Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l' article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l' article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l' article L. 336-14 dudit code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051179010Cette aide générée porte sur Article L322-79 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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