Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Texte intégral
Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l' article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l' article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l' article L. 336-14 dudit code .