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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.