Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Texte intégral
L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l' article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 593-26 du même code . L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l' article L. 593-30 dudit code .