Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l' article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 593-26 du même code . L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l' article L. 593-30 dudit code .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051214049Cette aide générée porte sur Article L322-46 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.