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Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
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