Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes : a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-10 du présent code ; c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-11 ; 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Cartographie jurisprudentielle
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