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Version en vigueur depuis le 23 mars 2025
Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l' article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception : 1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ; 2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ; 3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ; 4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.
Cartographie jurisprudentielle
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