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Version en vigueur depuis le 23 mars 2025
I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction : 1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ; 2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l' article D. 811-174 . II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.
Cartographie jurisprudentielle
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