Version en vigueur depuis le 23 mars 2025
Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 , le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend : 1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ; 2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ; 3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.
Cartographie jurisprudentielle
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