Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. Pour l'application de l'article L. 316-9 , la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051467358Cette aide générée porte sur Article L311-1-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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