Article L311-1
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Sous réserve de l'article L. 311-6 , l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.