Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l' article L. 653-4 , afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs. L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l' article R. 653-12 , selon un format informatique défini par cet institut.
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Cartographie jurisprudentielle
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