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Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l' article L. 653-4 , il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l' article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l' article L. 653-17 .
Cartographie jurisprudentielle
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