Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations. A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051727190Cette aide générée porte sur Article R121-43-1 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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