Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Texte intégral
Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations. A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45 .